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Expertise patrimoniale, Expertise protection sociale

L’impôt sur les sociétés pour l’entreprise individuelle

Date de publication : 04/01/2024



Le statut unique de l’entrepreneur individuel est entré en vigueur le 15 mai 2022. Cette réforme de l’entrepreneur individuel est issue de la loi de finances pour 2022 (art 13), puis d’une loi du 14 février 2022. L’entrepreneur individuel peut désormais opter, s’il le souhaite, pour l’impôt sur les sociétés (IS).

L’entreprise individuelle avant 2022

Avant 2022, une entreprise individuelle relevait systématiquement de l’impôt sur le revenu. Selon l’activité du chef d’entreprise, il relevait d’une catégorie d’imposition qui dépendait de la nature de celle-ci. Il pouvait donc s’agir :

  • Des bénéfices non-commerciaux (BNC)
  • Des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
  • Des bénéfices agricoles (BA)

L’entrepreneur individuel ne pouvait pas opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) sauf à choisir le régime de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) et exercer une option en établissant une déclaration d’affectation de patrimoine, qui le protégeait le cas échéant, d’un recours exercé par ses créanciers au niveau de ses biens personnels.

Les conditions de l’option IS

Le décret du 27 juin 2022 est venu préciser les conditions dans lesquelles les entrepreneurs individuels peuvent opter pour l’assimilation à une EURL ou une EARL soumise à l’IS. Il prévoit également les modalités de renonciation à cette option.

Concrètement, le décret transpose aux entreprises individuelles les règles des EIRL. Ainsi, opter pour l’assimilation des entreprises individuelles à une EURL (ou EARL) suit plusieurs étapes incontournables comme :

  • Elle doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite cette assimilation.
  • L’entrepreneur doit adresser une notification au SIE du lieu de son siège avec la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle, ainsi que les nom, prénom, adresse et la signature de l’entrepreneur individuel.
  • Ce qui entraîne l’assujettissement de l’entrepreneur individuel aux obligations comptables de l’IS.

Cette option pour l’IS est révocable pendant 5 ans et doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

La demande de renonciation doit, elle aussi, être adressée au SIE et mentionner la dénomination de l’entreprise individuelle et son adresse. 

Fonctionnement d’une entreprise individuelle à l’IS

Opter pour l’IS entraîne la création d’une nouvelle personnalité. Le fisc distingue alors l’entrepreneur de son entreprise. Ce qui induit que chacun dispose de son propre patrimoine.

L’IS permet au chef d’entreprise de mieux piloter ses revenus d’activité et peut être avantageuse pour celui qui laisse en réserve une partie de son bénéfice. Dans ce cas, l’impôt ne porte que sur revenus ou les dividendes ; contrairement à l’IR.

Les rémunérations versées au chef d’entreprise deviennent déductibles du résultat et soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des « traitements et salaires ». Les autres prélèvements restent assimilés à des dividendes et subissent l’IS.

Au niveau des cotisations sociales des travailleurs non-salariés (TNS), elles s’appliquent aux rémunérations nettes perçues et à la fraction des dividendes qui dépassent 10 % du bénéfice net. En deçà, les bénéfices ne subissent pas les charges sociales TNS.

L’option IS implique que le transfert des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel de l’exploitant bénéficiera du régime des « biens migrants » prévu à l’article 151 sexies du CGI avec un report d’imposition des plus-values jusqu’à la cession du bien concerné.

Après la cession, l’entrepreneur devra déterminer la part de la plus-value professionnelle et privée, en fonction du temps passé dans le patrimoine professionnel et privé.

Les commentaires de l’administration en novembre 2022

Il a été confirmé que l’option pour l’IS est normalement irrévocable mais l’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239 du CGI.

La création d’une nouvelle EIRL ou la transformation d’une entreprise individuelle existante en EIRL n’est plus possible. Les entrepreneurs qui ont choisi ce statut avant cette date continuent cependant de bénéficier du régime juridique et fiscal applicable aux EIRL. Cette assimilation à une EURL ou à une EARL ne nécessite plus la création préalable d’une entreprise à responsabilité limitée (EIRL) ou la transformation d’une entreprise individuelle existante en EIRL.

Auteur

Lionel Douyeau

Directeur Technique In Extenso Patrimoine

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Bertrand Dubourg

Journaliste économique

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