Cession d'entreprise, Expertise patrimoniale
Date de publication : 03/09/2026
Pacte Dutreil, départ en retraite, donation-partage, apport-cession, reprise par un salarié, immobilier professionnel : la transmission d’entreprise concentre les questions les plus techniques de la vie d’un dirigeant. Lionel Douyeau, directeur technique du pôle Ingénierie patrimoniale chez In Extenso Patrimoine et Morgiane Quartana, avocate associée en droit fiscal chez In Extenso Avocats, répondent aux 15 questions que se posent le plus souvent les dirigeants sur le sujet.
En bref. Le pacte Dutreil permet une exonération partielle de 75 % de la valeur de l’entreprise transmise. Attention : l’assiette de l’exonération de 75 % a été recentrée sur la seule fraction de la valeur de l’entreprise correspondant aux biens professionnels nécessaires à l’activité opérationnelle. Le Pacte Dutreil ne s’applique qu’aux donations et aux successions, jamais aux cessions.
Avant d’aborder les avantages du pacte Dutreil, il faut rappeler quels sont les différents modes de transmission d’entreprise. Pour transmettre, on peut d’abord céder. La cession, à la différence de la donation et de la succession, permet d’obtenir des liquidités. Sur ce type de transmission, le pacte Dutreil ne s’applique pas.
Le pacte Dutreil s’applique dans les cas de donation, c’est-à-dire la transmission entre vivants, et de succession, c’est-à-dire la transmission par décès. C’est un point important : le dispositif ne se limite pas à la donation, il joue également en cas de transmission par décès.
Dans un cas de donation, qui peut aussi intervenir en prévision d’une transmission, on peut mettre en place ce qu’on appelle le pacte Dutreil. Sous conditions, il permet de bénéficier d’une exonération partielle de droits de donation à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise transmise. Il n’y a pas de plafond de montant, et l’exonération s’applique au moment de la donation comme au moment de la succession. Au lieu de payer les droits de donation sur la totalité de la valeur, on ne les paie finalement que sur 25 % de la valeur transmise.
En plus de cette exonération, les donations peuvent aussi bénéficier d’une réduction de 50 % des droits lorsque l’on donne avant 70 ans et que la donation a lieu en pleine propriété. Cet avantage vient s’ajouter au pacte Dutreil.
La réponse à la question est donc la suivante : une donation sous pacte Dutreil sera plus avantageuse qu’une donation classique sans pacte Dutreil. Il faudra simplement vérifier votre éligibilité, car un certain nombre de conditions doivent être remplies et la part de formalisme est importante.
En bref. L’engagement individuel de conservation passe de 4 à 6 ans. Les transmissions déjà réalisées ne sont pas concernées ; les pactes signés mais non encore suivis d’une transmission le sont.
Un ensemble de conditions doit être rempli pour mettre en œuvre un pacte Dutreil. Sans être trop technique, un pacte Dutreil est une succession d’engagements de conservation.
On commence par un engagement dit collectif, étant précisé qu’il peut aujourd’hui être souscrit seul. Cet engagement a une durée minimale de 2 ans. Au terme de cet engagement collectif commence à courir un second engagement de conservation, appelé engagement individuel, qui doit être pris par le bénéficiaire de la transmission : donataire, légataire ou héritier.
La loi de finances a changé la donne sur ce second engagement. L’engagement individuel avait une durée de 4 ans, il a été prolongé de 2 ans et sa durée est dorénavant de 6 ans.
Comment cette nouveauté s’articule-t-elle avec l’existant ? Trois situations doivent être distinguées. Premier cas : vous avez déjà mis en place le pacte, c’est-à-dire uniquement l’engagement collectif, mais vous n’avez pas encore réalisé la transmission. C’est alors à compter de la transmission que se déclenchera la prolongation de 4 à 6 ans. Deuxième cas : vous avez déjà réalisé la transmission, et vous n’êtes alors pas concerné par la prolongation. Troisième cas : vous n’avez encore rien fait, et vous devrez respecter les nouvelles règles du jeu, soit 2 ans d’engagement collectif puis 6 ans d’engagement individuel.
En bref. Oui, plusieurs réseaux existent, des enseignes spécialisées dans la cession de fonds de commerce aux cabinets de conseil en transmission. L’enjeu est de trouver un repreneur qui corresponde au prix attendu mais aussi à la philosophie du cédant.
Il existe tout un ensemble de réseaux. Cela peut être des agents immobiliers : tout le monde a entendu parler de grandes enseignes d’agences immobilières spécialisées dans la cession de fonds de commerce notamment. Il y a bien évidemment un ensemble d’autres intervenants sur le secteur. Chez In Extenso, nous avons parmi nous des spécialistes qui peuvent aller chercher ce qu’on appelle la contrepartie, en clair le repreneur, en cas de cession d’une PME par exemple.
Comment le trouver ensuite ? Il s’agit d’utiliser tous ces interlocuteurs, qui permettront idéalement d’aller chercher ce repreneur. Et idéalement un repreneur qui corresponde non seulement au prix qu’on en attend, mais également à la philosophie dans laquelle s’inscrit la transmission.
Au-delà de cette question, il faut avoir une vision d’ensemble. Une transmission se prépare en amont. Il faut être accompagné au moment de la réaliser, et il faut également l’être ensuite, sur le volet patrimonial. C’est tout l’intérêt de disposer d’un accompagnement en intégralité, de la préparation jusqu’à l’après-cession.
En bref. La transmission par décès est la moins coûteuse, avec une exonération totale de droits de succession entre conjoints mariés ou partenaires de PACS. La donation entre vivants bénéficie d’un abattement de 80 724 € et au-delà, d’un barème progressif de 5 à 45 %. La cession ouvre droit à un abattement de 500 000 € sur les droits d’enregistrement sous respect d’un certain nombre de conditions.
Il faut là encore faire une distinction entre les différents modes de transmission.
Ce qui coûte le moins cher fiscalement, c’est la transmission par décès, puisqu’on bénéficie d’une exonération totale de droits de succession. Cela fonctionne pour les conjoints mariés comme pour les partenaires de PACS. Ce n’est pas forcément le mieux en termes de transmission de l’entreprise, puisque d’un point de vue opérationnel et organisationnel, transmettre au moment du décès est un peu compliqué : cela bouleverse tout, d’un coup. L’idéal reste de pouvoir anticiper ces sujets.
On peut donc faire une donation entre vivants pour anticiper. Dans ce cas, on a une transmission avec un coût fiscal réduit par rapport à une transmission entre tiers, puisqu’on aura un abattement de 80 724 € puis l’application d’un barème progressif de 5 à 45 % selon la valeur de l’entreprise transmise. C’est justement là qu’il peut y avoir un intérêt à mettre en place un pacte Dutreil, pour venir réduire encore de façon importante les droits de donation.
Le dernier mode de transmission, c’est la cession. On peut envisager de céder pour dégager des liquidités qui pourront servir au couple. Dans ce cas, l’acquéreur doit payer les droits d’enregistrement, qui sont compris entre 3 et 5 % selon des seuils pour la cession de fonds, 0.1% pour la cession d’actions et 3% pour la cession de parts sociales après abattement proratisé de 23 000 €.. Une cession entre conjoints permet d’obtenir un abattement de 500 000 € sur les droits d’enregistrement. Cet abattement s’applique au montant de la cession du fonds de commerce si on est en cession de fonds, qu’il soit commercial, artisanal ou agricole. Si on est en cession de titres, l’abattement de 500 000 € s’appliquera à la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.
En bref. Oui dans les deux cas. Ce qui compte n’est ni le temps de travail ni la localisation, mais l’exercice effectif des fonctions de direction, c’est-à-dire des actes concrets et réels de gestion.
Il y a une condition importante pour bénéficier de l’exonération partielle du pacte Dutreil : une personne déterminée doit exercer une fonction de direction dans la société, et ce sur certaines périodes. Il faut en principe exercer une fonction de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif initial. Après la transmission, l’une des personnes à qui la société a été transmise devra également exercer les fonctions de direction pendant 3 ans à compter de la transmission.
Cette question renvoie vraiment à l’exercice effectif des fonctions de direction. La fonction de direction doit être effectivement exercée, ce qui implique une activité et des diligences concrètes et réelles : il faut animer l’équipe de direction, signer les documents essentiels, assurer les relations avec les clients, les fournisseurs, et ainsi de suite.
En revanche, il n’y a pas d’exigence de temps de travail. Le fait d’être à temps partiel ne pose donc a priori pas de problème vis-à-vis du dispositif Dutreil, tant qu’on a un mandat social et une direction effective, c’est-à-dire des actes de direction. Le problème ne viendrait pas du temps partiel, mais d’une absence d’actes concrets de gestion et de direction : là, effectivement, cela pourrait poser difficulté au regard du pacte Dutreil.
Sur la seconde partie de la question, l’exercice des fonctions en étant détaché à l’étranger, il n’y a pas d’interdiction formelle d’exercer des fonctions à l’étranger, en tout cas ni dans les textes ni dans la doctrine administrative. Là encore, ce qui est exigé est l’exercice effectif des fonctions de direction : il n’y a pas de critère géographique. L’essentiel est vraiment d’exercer la direction de la société et d’accomplir des actes concrets. À première vue, il n’y a donc pas d’impact à exercer les fonctions depuis l’étranger.
Une précision complémentaire : un pacte Dutreil peut également fonctionner sur une société étrangère. La question a été comprise comme portant sur un pacte Dutreil sur une société française avec un dirigeant détaché, mais on peut aussi bénéficier du dispositif Dutreil sur une société étrangère, sous réserve de remplir les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une société française.
En bref. Le délai entre le départ en retraite et la cession ne doit pas excéder 24 mois, de date à date, l’ordre des deux événements étant indifférent.
Précisons d’abord de quoi on parle. Deux cas de figure doivent être distingués : soit il s’agit d’une entreprise individuelle, soit il s’agit d’une société dont le dirigeant cède ses titres pour partir en retraite. Ce sont deux dispositifs qui se ressemblent, mais pas tout à fait.
En entreprise individuelle, l’exonération est totale sur l’impôt au titre de la plus-value. Les prélèvements sociaux restent néanmoins dus. À l’inverse, pour le dirigeant d’une société à l’impôt sur les sociétés, l’exonération n’est pas totale : il existe un plafond d’abattement de 500 000 €, sous condition que la cession intervienne jusqu’au 31 décembre 2031. Cette date butoir ne concerne pas l’entreprise à l’impôt sur le revenu.
Cette distinction faite, comment cela fonctionne-t-il ? En réalité, on peut indifféremment partir en retraite puis vendre, ou à l’inverse vendre puis partir en retraite. Les textes indiquent simplement qu’il ne doit pas y avoir un délai supérieur à 24 mois. En clair, on dispose de 24 mois entre le premier événement et le second, de date à date.
Avec une particularité : quand on part en retraite, c’est nécessairement un premier du mois. Ce qui fait que si on a vendu un 31 décembre, on ne peut pas partir le 31 décembre de l’année N+2, ce sera nécessairement un 1er janvier. Idéalement, il faut donc partir un 1er décembre pour respecter le délai des 24 mois.
Une précision sur la notion de départ en retraite. Le départ en retraite, c’est la date à partir de laquelle on entre en jouissance de ses droits à la retraite. Ce n’est pas le moment où l’on envoie son dossier aux différentes caisses pour faire valoir ses droits.
De la même manière, vous avez peut-être entendu parler d’un dispositif très en vogue du fait de sa démocratisation, la retraite progressive. Pour schématiser, il s’agit de lever le pied en fin de parcours professionnel et, en contrepartie, de récupérer une partie de ses droits à la retraite calculés de manière provisoire. Pour celles et ceux qui se lancent dans la retraite progressive en prévision d’une transmission, ce n’est pas la date de retraite progressive qu’il faudra prendre en compte, mais bien la date de liquidation définitive des droits à la retraite, pour apprécier le délai de 24 mois de date à date entre la cession et le départ.
En bref. La donation-partage peut être inégalitaire, mais elle ne permet pas de faire échec à la réserve héréditaire. Deux outils permettent de sécuriser l’opération : la soulte versée par l’enfant repreneur et la renonciation anticipée à l’action en réduction.
Prenons le cas d’une famille avec deux enfants, dont un seul reprend l’entreprise. Transmettre de manière inégale signifie potentiellement que l’entreprise a une valeur importante par rapport à la taille du patrimoine de la famille. Si je transmets l’entreprise à l’un de mes enfants, l’autre n’aura potentiellement pas la même valeur.
Cela pose un ensemble de considérations d’ordre civil, puisqu’on ne peut pas déshériter ses enfants en droit français : la loi leur réserve une partie de l’héritage. En fonction du nombre d’enfants, il y a un pourcentage de mon patrimoine que je dois immanquablement leur laisser à mon décès. Si je transmets une valeur importante au premier et que je ne transmets pas au second l’équivalent de ce qu’il doit recevoir, le premier devra indemniser son frère ou sa sœur de ce qui lui manque par rapport au calcul de la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part de l’héritage que je dois laisser à mes enfants.
On peut organiser cette transmission de son vivant en réalisant une donation-partage. Celle-ci peut être tout à fait inégalitaire, c’est parfaitement légal, il n’y a pas de difficulté. Pour autant, je ne pourrai pas faire échec à l’application de la réserve héréditaire. Difficulté supplémentaire : le calcul de la part de l’héritage que je dois laisser à mes enfants se fait au moment de mon décès. On n’est donc pas toujours en capacité de mesurer immédiatement l’impact d’une donation, fût-elle inégale, réalisée de son vivant.
Il existe néanmoins un acte juridique qui permet de traiter ce point : la renonciation anticipée à l’action en réduction. Si la famille est vraiment d’accord, moyennant un acte spécifique qui sera reçu par deux notaires, on aura la possibilité de pacifier la transmission au décès. Quelle que soit l’évolution de mon patrimoine, en partant du postulat que tous les enfants soient d’accord, on pourra faire en sorte qu’il n’y ait plus de sujet au moment du décès.
Autre schéma, illustré par un dossier traité conjointement par nos deux équipes : la donation-partage avec soulte. Prenons un exemple chiffré. L’entreprise vaut 1 000 000 €. Je donne au premier enfant une valeur de 1 000 000 €. Le second ne va pas recevoir de parts de société : il va recevoir une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent qui sera due par l’enfant qui reçoit l’entreprise. Le premier reçoit 1 000 000 € à charge de payer 500 000 € à son frère ou à sa sœur, et le second recevra ces 500 000 €. Ce schéma permet également, le cas échéant, de bénéficier du pacte Dutreil.
Se posera alors la question de savoir quand et comment la soulte sera payée. Il faut bien évidemment disposer des moyens financiers pour s’en acquitter, et il faut le faire assez vite. Il existe en effet un mécanisme de revalorisation automatique des soultes. Si l’on prévoit que la soulte sera payable au décès du donateur et qu’entre-temps l’entreprise qui valait 1 en vaut 2 ou 3, la soulte qui valait 500 000 € peut doubler, en proportion de la prise de valeur de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle notre conseil est de faire en sorte d’acquitter la soulte rapidement.
Enfin, si l’on ne peut pas réaliser de transmission inégale, l’autre voie possible reste la cession.
En bref. Aucune méthode de valorisation ne protège l’acquéreur : elle sert seulement à déterminer une valeur. La protection vient de la rédaction des garanties dans l’acte de cession, principalement la clause de complément de prix et la garantie d’actif et de passif.
La méthode de valorisation sert juste à déterminer une valeur. Elle n’offre absolument aucune protection à l’acquéreur. On a l’habitude de dire qu’il y a autant de méthodes de valorisation qu’il y a d’acquéreurs. Ce n’est donc pas la méthode de valorisation qui offre la protection : c’est précisément la rédaction des garanties dans l’acte de cession.
Sur le plan juridique, deux types de garanties méritent d’être évoqués : la clause de complément de prix, dite clause d’earn-out, et la garantie d’actif et de passif.
La clause de complément de prix consiste à stipuler dans l’acte de cession de droits que l’acquéreur s’engage à verser au cédant, en plus du prix fixe payé à la cession, un complément de prix ultérieur. Celui-ci sera calculé en fonction des résultats futurs ou de l’activité future. Cette clause peut être utile dans deux cas. Premier cas : une société assez récente, dont on peut avoir du mal à estimer la valeur actuelle. Second cas : une société qui a pu connaître des difficultés dans le passé et pour laquelle on s’interroge sur la pérennité de l’activité.
Dans ces deux hypothèses, la clause d’earn-out limite le risque pour l’acquéreur de surpayer la société. On prévoit un montant fixe qui sera peut-être un peu plus faible que ce qu’aurait voulu le vendeur initialement, puis on insère dans l’acte de cession une clause prévoyant que si un certain résultat est atteint, un complément de prix sera versé au vendeur. Cela protège l’acquéreur en cas d’activité plus faible que prévu, puisque dans ce cas le complément de prix pourra être faible, voire nul.
La garantie d’actif et de passif, ou GAP, est un peu un contrat dans le contrat. On y détermine comment protéger l’acquéreur, et contre quoi. Contre deux choses. D’abord contre une augmentation d’éléments de passif : par exemple des dettes ou des charges qui surviennent d’un coup après la cession, mais qui ont une cause antérieure à la cession. Ensuite contre une diminution des éléments d’actif : des stocks surévalués, des créances irrécouvrables, qui là aussi surviennent après la cession mais ont une cause antérieure. Concrètement, le cédant s’engage à indemniser le bénéficiaire de la clause, donc l’acquéreur, si après la cession apparaît ce passif ou cette diminution d’actif qui n’avait pas été prise en compte dans les comptes de référence ayant servi à fixer le prix.
Reste un point souvent négligé : la garantie de la garantie. Imaginez que l’acquéreur paie le prix au vendeur, que le vendeur parte où il a envie d’aller, que le risque survienne et que vous ne retrouviez plus le vendeur. Il est bien beau d’avoir écrit qu’on a une garantie, encore faut-il s’assurer de l’effectivité des montants qui seraient dus au titre de la garantie prévue par le rédacteur de l’acte. Il existe tout un ensemble de mécanismes. Cela commence par un séquestre du prix. Cela peut aller jusqu’à une garantie bancaire ou une garantie à première demande. Il y a aussi les garanties de passif au sens de garantie de la garantie, qui consistent à souscrire des outils de placement que l’on nantit au bénéfice de l’acquéreur : si le risque prévu dans l’acte survient, la garantie est activée et l’argent dû à l’acquéreur lui est versé.
En bref. Deux schémas principaux : l’apport-cession, qui diffère l’imposition de la plus-value via une holding, et la donation avant cession, qui purge la plus-value à hauteur de ce qui a été donné. Les deux exigent de l’anticipation, au minimum un mois et demi à deux mois pour l’apport-cession.
Quand on cède une entreprise, on peut avoir une fiscalité qui fait peur. Il existe des systèmes d’exonération et d’abattement, comme le départ à la retraite évoqué plus haut, mais une fiscalité rémanente subsiste souvent.
Un des moyens d’éviter cette fiscalité directe, qui touche l’associé cédant, est le schéma d’apport-cession, classiquement le schéma de l’article 150-0 B ter. Il s’agit d’un montage dans lequel un particulier détenteur de titres, actions ou parts sociales, interpose une holding avant de vendre ses titres. On crée une holding, on lui apporte la société opérationnelle que l’on veut vendre, ce qui permet de différer l’imposition de la plus-value. Au lieu d’une imposition immédiate, l’imposition de la plus-value est reportée à des événements ultérieurs.
L’avantage est que lorsqu’on cédera finalement la société opérationnelle, l’argent sera logé dans la holding et pourra être réinvesti sans avoir subi à aucun moment de fiscalité au niveau de la personne physique, grâce à ce différé d’imposition. En d’autres termes, l’imposition est remise à plus tard. Plusieurs conditions doivent être respectées.
Le point essentiel est l’anticipation. Si vous voulez céder avec la mise en place de ce régime de report d’imposition, il faut prévoir un délai d’un mois et demi à deux mois si l’on veut être sûr d’avoir le temps de faire appel aux experts, de s’organiser, de faire rédiger les actes et d’accomplir les formalités. Il faut vraiment anticiper avant de céder, en tenir compte, et même en parler à l’acquéreur pour négocier un peu de temps au motif qu’un régime doit être mis en place. Attention : il est important d’avoir en tête également que vous devez réinvestir 70% dès que la cession des titres intervient dans les 3 ans suivant l’apport.
Une précision importante sur l’apport-cession : si à la fin c’est vous qui voulez récupérer le produit de cession, celui-ci est encapsulé dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Si vous voulez casser la tirelire, il faudra passer par la case fiscale. Ce n’est donc pas la panacée, raison de plus pour anticiper. On peut par exemple panacher : je garde une partie et je vends en direct pour disposer de cash tout de suite, et je place le reste dans ma holding.
Le second schéma est la donation avant cession, qui consiste à inverser la chronologie des opérations. Le réflexe naturel serait de vendre puis, avec l’argent issu de la cession, d’aider ses enfants financièrement par une donation. En inversant l’ordre, on donne d’abord les parts qui vont être cédées, soit en totalité, c’est-à-dire en pleine propriété, soit simplement en nue-propriété, de façon à conserver a minima les droits aux dividendes sur les titres que je vais céder. Ensuite, parents et enfants vendent conjointement les titres.
Comme la donation intervient en amont et que la valeur de revente est proche de la valeur retenue pour la donation, la fiscalité est gommée à hauteur de ce qui a été transmis. Dans ce type d’opération, le pacte Dutreil n’est généralement pas mobilisable : avec 2 ans d’engagement collectif et 6 ans d’engagement individuel, il faudrait s’y prendre 8 ans avant, alors que par hypothèse les délais sont courts. Ce que l’on voit en pratique, c’est que l’on donne à hauteur de l’abattement de 100 000 € par parent et par enfant.
Attention, ici encore il existe tout un ensemble de prérequis et de délais. Ils ne sont pas obligatoires en tant que tels, mais ils permettent d’éviter que l’opération puisse être considérée comme abusive par l’administration fiscale. Là encore, cela s’anticipe.
En bref. La plus-value se calcule par différence entre le prix de cession et la valeur retenue pour la donation. Si les deux montants sont identiques, il n’y a pas de plus-value. Attention à ne pas donner des parts dépendant de la communauté lorsqu’on est marié sous ce régime.
On est ici typiquement dans le schéma de la donation avant cession : en un, je donne ; en deux, je revends. Monsieur ou Madame donne à son conjoint, avec éventuellement un coût fiscal à supporter, puis revend.
Attention toutefois : si l’objectif est réellement d’éviter la fiscalité, on évitera de donner des parts qui dépendent de la communauté quand on est marié en communauté. Le seul cas praticable en sécurité serait d’être a minima marié en séparation de biens, pour éviter que l’opération puisse être considérée comme abusive.
Sur les conséquences fiscales proprement dites, on fait la différence entre le prix de cession et la valeur retenue pour la donation. Si c’est le même montant, il n’y a pas de plus-value.
En bref. Un abattement de 500 000 € sur les droits d’enregistrement s’applique à la reprise par un salarié, sans distinction entre cadre et non-cadre. Le crédit vendeur et une phase préparatoire de type location-gérance facilitent l’opération.
Commençons par les dispositifs fiscaux qui encouragent la reprise par un salarié. Le même abattement de droits d’enregistrement de 500 000 € qui s’applique entre époux s’applique en cas de cession d’une entreprise à un salarié. Quand on cède une entreprise à un salarié, on applique le régime de base des droits d’enregistrement, entre 3 et 5 % au-delà d’un certain seuil (voir plus haut pour le détail entre la cession de fonds et la cession de titres), mais l’assiette bénéficie d’un abattement spécifique de 500 000 €. C’est un avantage direct pour l’acquéreur de l’entreprise, donc pour le salarié. Comme précédemment, l’abattement s’applique au prix de cession si l’on est en cession de fonds de commerce, ou à la valeur des éléments du fonds si l’on est en cession de titres.
Une condition doit être remplie : le salarié doit être titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis au moins 2 ans. Le cas du contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise cédée, est également visé.
Sur le fait que le salarié soit cadre ou non cadre, les textes fiscaux et la doctrine administrative ne distinguent pas : il n’y a pas de condition particulière sur ce point. La seule obligation est celle du contrat à durée indéterminée en cours depuis au moins 2 ans. D’autres conditions existent par ailleurs : la poursuite de l’activité pendant 5 ans et une direction effective par l’acquéreur.
Au-delà de ce dispositif fiscal, il n’existe pas énormément de mécanismes facilitant la reprise lorsqu’il s’agit d’une cession. Côté salarié, il faudra se poser la question de la manière dont il organise son acquisition : achète-t-il des parts, achète-t-il un fonds ? Les schémas sont différents.
Lorsque le cédant n’avait personne dans son entourage familial pour reprendre et que la première chose qui l’intéresse est d’assurer la pérennité de son entreprise, on met généralement en place des facilités de paiement, ce que l’on appelle dans notre jargon un crédit vendeur. En clair, c’est le vendeur qui joue le rôle de banquier : il accepte d’être payé moyennant un échéancier déterminé. Si l’on conseille le cédant, on fera en sorte que l’opération soit financièrement tenable et sur un délai assez court, disons 5 à 10 ans maximum.
Au-delà de cette facilité de paiement, on peut envisager une stratégie que j’aime appeler les fiançailles avant le mariage. Soit on a identifié que le salarié a les épaules techniques et financières pour assurer la pérennité de l’entreprise, et dans ce cas il n’y a pas de sujet. Soit ce n’est pas le cas, et pour éviter de transmettre avec le risque que cela ne se passe pas comme on l’a souhaité, on peut se ménager une phase préparatoire.
Pendant cette phase, le candidat cédant est aux côtés de son salarié, et l’un et l’autre partent d’un accord initial : le cédant vérifie qu’il a bien toujours envie de vendre à ce salarié parce qu’il le considère capable d’assurer la pérennité de l’entreprise, et le salarié vérifie de son côté que devenir patron lui convient, car cela ne s’improvise pas toujours. Il est utile que le dirigeant du moment soit aux côtés du futur dirigeant pour lui apprendre le métier de patron.
Juridiquement, cette phase prend la forme d’une location-gérance, ou d’une passerelle consistant à créer une nouvelle entité avec le salarié. Cela lui permet de prendre du galon, financièrement d’abord, en responsabilité ensuite. On s’assure ainsi que l’opération est bonne des deux côtés : le cédant est conscient que la pérennité est assurée côté repreneur, et le repreneur est en phase avec le projet. Si malheureusement cela ne fonctionne pas, on arrête et on revient à la situation de départ. Cela ne coûte pas grand-chose et cela sécurise la phase préparatoire, qui débouchera idéalement sur le mariage, autrement dit la cession.
En bref. La donation des parts n’emporte pas celle du compte courant. Celui-ci peut être remboursé, donné ou cédé, y compris en nue-propriété, mais la créance de restitution attachée à cette dernière option est fragilisée par la réforme fiscale récente.
Un rappel préalable sur l’intérêt de transmettre des parts en nue-propriété. Quand on détient des titres en pleine propriété, on détient en réalité deux choses : la nue-propriété du titre, qui donne le titre de propriété, et l’usufruit, qui donne le droit de percevoir les fruits. On peut faire le choix de démembrer cette pleine propriété et de ne transmettre que la nue-propriété.
Quand on donne la nue-propriété, on se réserve l’usufruit. Cela permet de dissocier immédiatement la transmission du capital et la conservation des revenus, et si l’on peut dire du pouvoir. Le donateur qui transmet la nue-propriété conserve l’usufruit : c’est lui qui continue à percevoir les dividendes. Selon l’organisation choisie, statuts, conventions et ainsi de suite, on pourra aussi conserver les pouvoirs de vote et de gestion. Le donataire, celui qui reçoit la donation, reçoit la nue-propriété, c’est-à-dire un droit en devenir : à l’extinction de l’usufruit, généralement au décès, il deviendra plein propriétaire sans fiscalité supplémentaire.
C’est là l’intérêt fiscal du démembrement, mais c’est aussi un objectif de transmission. Le démembrement est particulièrement utile pour transmettre progressivement une entreprise, ou un patrimoine financier, tout en conservant les revenus pendant la vie du donateur, avec une fiscalité réduite au décès pour celui qui reçoit. Commencer une transmission par une donation de parts en nue-propriété est donc un bon véhicule de transmission.
Reste la question du compte courant. Lorsque le dirigeant détient un compte courant dans la société, la donation des parts n’emporte pas celle du compte courant. Il faut donc traiter ce point séparément. Si l’on ne fait rien et que le compte courant n’est pas remboursé au moment du décès, il constituera un actif de succession.
Puisque l’on s’est gardé l’usufruit, on conserve la capacité de percevoir des dividendes. Mais lorsqu’on dispose d’un compte courant, plutôt que de distribuer des dividendes, on peut d’abord le récupérer, c’est-à-dire récupérer l’argent que l’on a laissé à disposition de sa société. À défaut, comme n’importe quel actif de son patrimoine, le compte courant peut être donné, voire cédé. La cession n’appelle pas de commentaire particulier, si ce n’est qu’il faut savoir à qui l’on transmet et à qui l’on cède. Par la donation, de la même manière que pour les parts, on peut transmettre le compte courant en nue-propriété.
Attention toutefois aux enjeux patrimoniaux. Si l’objectif recherché est de permettre à vos enfants de faire valoir ce qu’on appelle une créance de restitution, il faut être très vigilant. En effet, si j’ai fait la donation en nue-propriété, moi usufruitier, je conserve la possibilité de récupérer cet argent. Si je le récupère, j’ai donc donné indirectement du vent. Pour éviter cela, le Code civil prévoit une créance de restitution, due aux enfants nus-propriétaires sur la succession, qui viendra au passif de la succession au décès. Or une réforme fiscale fait que cette créance de restitution peut être remise en cause lorsqu’on transmet aujourd’hui la nue-propriété de son compte courant. C’est un point technique à examiner avec son conseil avant d’agir.
En bref. En cession de titres, la holding encaisse directement le prix : il n’y a pas de remontée à organiser, et la plus-value est exonérée à 88 %, soit une imposition effective d’environ 3 %. En cession de fonds, la remontée se fait par dividendes, exonérés à 95 % sous régime mère-fille.
Deux hypothèses doivent être distinguées, selon que l’on est en cession de titres ou en cession de fonds de commerce.
Première hypothèse, la cession de titres : la holding patrimoniale cède les titres de la société opérationnelle qui est en dessous. C’est alors la holding qui encaisse le prix de cession. Il n’y a donc pas de remontée de liquidités à organiser, puisque la holding cède les titres et dispose directement des liquidités issues du produit de cession de la société opérationnelle.
Sur le plan fiscal, si la holding détenait la société opérationnelle depuis plus de 2 ans, ce qui est le cas ici puisque la question mentionne 4 ans, on bénéficiera d’une exonération à hauteur de 88 % de la plus-value réalisée par la holding. Le produit de cession sera imposé au taux de l’impôt sur les sociétés de 25 %, mais seulement sur 12 % de cette plus-value, compte tenu de l’exonération de 88 %. Cela revient finalement à environ 3 % d’imposition effective.
Seconde hypothèse, la cession de fonds de commerce : la société opérationnelle cède son fonds. Le fonds de commerce cédé constituera un produit imposable dans cette société opérationnelle, classiquement. Selon l’article 238 Quindecies, une exonération totale jusqu’à un prix de cession de 500 000 € et partielle pour un montant de cession compris entre 500 000 € et 1 M€ est possible. On pourra ensuite prévoir une remontée de dividendes de cette société opérationnelle vers la holding. Si la holding détient au moins 5 % du capital de la filiale, on aura une remontée de dividendes quasi exonérée, avec une exonération à hauteur de 95 % des dividendes.
Attention si l’objectif final est de remonter les fonds de la holding vers la personne physique : il y aura alors imposition au niveau de la personne physique. Le prélèvement forfaitaire unique, qui était de 30 % sur les remontées de dividendes, est passé à 31,4 % avec la loi de finances 2026. Les liquidités seront donc in fine imposées entre les mains du particulier.
En bref. Avant toute chose, vérifier l’existence d’un report d’imposition : la dissolution entraîne l’annulation des titres, événement qui met fin au report. Si la dissolution est possible, le boni de liquidation est imposé comme un dividende, à 31,4 %.
Sur cette question, il faut immédiatement poser un avertissement. Si vous avez mis en place et bénéficié d’un régime de report d’imposition, attention à la dissolution : ce n’est peut-être pas la meilleure idée.
Explication. Dans le schéma d’apport-cession, on apporte une filiale à une holding pour bénéficier d’un report d’imposition, puis on cède à plus ou moins long terme la filiale située en dessous. La question suppose que la filiale a été cédée et que les liquidités se trouvent dans la holding, et que l’on souhaite maintenant dissoudre la holding pour récupérer les fonds issus de la cession. Or si l’on a bénéficié d’un régime de report d’imposition, l’imposition est différée et devra être payée lorsque surviendront un certain nombre d’événements. L’annulation des titres est précisément un événement qui met fin au report. Et qui dit dissolution dit annulation des titres. Cette dissolution peut donc mettre fin au report.
Si l’on vous a fait apporter une société opérationnelle à une holding, il est possible qu’un régime de report se soit appliqué. La dissolution n’est alors pas forcément une bonne idée : il faut vérifier ce point en amont. Dans ce cas, on pourra toujours trouver d’autres solutions pour éviter de dissoudre.
Sur la dissolution elle-même, la démarche est juridique, comptable et fiscale. On convoque une assemblée générale, on prend une décision prononçant la dissolution, on accomplit des formalités de publicité, puis on conduit la liquidation : réaliser l’actif résiduel, payer le passif, établir les comptes de liquidation. C’est ce qu’on appelle la réalisation des opérations de liquidation.
On calcule ensuite un boni de liquidation. Chaque associé pourra reprendre le montant de ses apports sans imposition. Le reliquat, après reprise des apports, sera imposé personnellement au niveau de chaque associé de la holding : le boni de liquidation est imposé comme un dividende, donc à 31,4 % depuis la loi de finances.
Si vous ne voulez pas dissoudre, précisément en raison d’un régime de report d’imposition, il faudra faire autrement. On peut conserver la holding et procéder à des versements de dividendes étalés dans le temps : ils seront fiscalisés, mais l’étalement permet de lisser la charge. D’autres méthodes, plus marginales, existent, comme la rémunération du dirigeant. Tout cela s’apprécie au cas par cas : il faut connaître précisément la situation pour identifier ce qui peut être mis en place afin d’éviter une dissolution et une remise en cause du report.
Un point complémentaire mérite d’être signalé. Si votre holding a été constituée sous forme de SARL, vous devrez en plus vous acquitter de charges sociales sur le boni. La technique consiste alors à transformer la SARL en SAS avant la dissolution. Mais il faut éviter de s’y prendre du lundi pour le mardi, car l’abus de droit social existe également. Ici encore, mieux vaut anticiper.
En bref. Tout dépend du mode de détention. En détention directe ou via une SCI à l’impôt sur le revenu, la plus-value immobilière des particuliers s’applique : l’exonération est fonction de la durée de détention du bien, totale au bout de 22 ans pour l’impôt sur le revenu et de 30 ans pour les prélèvements sociaux, et seulement partielle en cas de cession avant ces durées. Via une SCI à l’impôt sur les sociétés, la cession des titres relève de la flat tax à 31,4 %.
Quand on parle de cession ou de transmission et que l’on est propriétaire de son immobilier professionnel, il faut naturellement penser à son sort. Deux orientations sont possibles : le conserver dans un objectif de transmission à ses enfants et de conservation de revenus pour plus tard, ce plus tard étant généralement le moment du départ en retraite ; ou bien, dans un ensemble de transactions, céder ou transmettre l’immobilier professionnel en même temps que l’activité.
Comme pour l’entreprise elle-même, tout dépend du mode de détention : est-ce que je détiens le bien immobilier en direct, ou au travers d’une société ?
En détention directe, on reprend les mécaniques décrites tout au long de cette session. Je peux transmettre la nue-propriété du bien à mes enfants et conserver l’usufruit, donc la capacité d’en percevoir les revenus. Ou bien je le vends à un repreneur, et l’on relève alors du régime de la plus-value immobilière des particuliers. Dans ce régime, l’exonération dépend de la durée pendant laquelle j’ai détenu le bien : elle est totale au bout de 22 ans de détention pour l’impôt sur le revenu, et au bout de 30 ans de détention pour les prélèvements sociaux. Si je cède avant ces durées, je peux quand même bénéficier d’une exonération, mais elle ne sera que partielle, calculée en fonction du nombre d’années de détention atteint au jour de la cession.
En détention via une SCI, tout dépendra d’abord de savoir si la SCI est à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Pour transmettre à mes enfants, ce sont nécessairement les titres de la SCI qui seront transmis, en pleine propriété ou en nue-propriété. En cas de vente, je pourrai vendre le bien immobilier ou les parts de ma société.
Si la société est à l’impôt sur le revenu, on retrouve le régime de la plus-value immobilière des particuliers, avec les mêmes durées de détention du bien : exonération totale d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention et exonération totale de prélèvements sociaux au bout de 30 ans, avec là encore une exonération seulement partielle si la cession intervient avant, en fonction de la durée de détention. Si elle est à l’impôt sur les sociétés, on sera en plus-value de cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, avec une imposition idéalement à la flat tax, soit 31,4 % aujourd’hui.
Oui. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de payer la soulte rapidement, faute de quoi un mécanisme de revalorisation s’applique. Cette revalorisation intervient bien au décès, si la soulte n’a pas été payée avant.
Cela passe par le notaire. S’il s’agit d’une donation-partage, elle est préconisée, y compris lorsque certains pensent que l’on pourrait procéder autrement. La donation-partage permet d’éviter les mécanismes de revalorisation au décès, ce que l’on appelle le gel des valeurs, et se fait par un acte notarié.
Si vous détenez des actions de SAS, vous avez la possibilité d’aller voir le notaire ou de réaliser ce que l’on appelle un don manuel d’actions. Attention, ce mécanisme ne s’applique que pour la SAS. Il est impossible de le faire pour des titres de SARL, et a fortiori pour des parts de SCI, ce qui a encore été jugé récemment par la Cour de cassation.
Pacte Dutreil. Dispositif permettant, sous conditions d’engagement de conservation des titres et d’exercice d’une fonction de direction, une exonération des droits de mutation de 75 % de la valeur de l’entreprise transmise par donation ou succession.
Réserve héréditaire. Part de l’héritage que la loi française réserve obligatoirement aux enfants et dont le calcul s’effectue au décès du donateur.
Donation-partage. Acte notarié par lequel le donateur répartit de son vivant tout ou partie de ses biens entre ses héritiers. Elle peut être inégalitaire et permet le gel des valeurs.
Soulte. Somme d’argent versée par l’héritier qui reçoit un bien de valeur supérieure à sa part, au bénéfice des autres héritiers. Elle fait l’objet d’une revalorisation automatique au décès si elle n’est pas payée rapidement.
Apport-cession (150-0 B ter). Schéma consistant à apporter les titres de sa société opérationnelle à une holding avant de les céder, afin de reporter l’imposition de la plus-value.
Donation avant cession. Schéma consistant à donner les titres avant de les céder, afin de purger la plus-value à hauteur de la valeur donnée.
Clause d’earn-out. Clause de complément de prix : l’acquéreur s’engage à verser au cédant un complément calculé sur les résultats ou l’activité futurs.
Garantie d’actif et de passif (GAP). Engagement du cédant d’indemniser l’acquéreur en cas d’augmentation du passif ou de diminution de l’actif dont la cause est antérieure à la cession.
Démembrement de propriété. Séparation de la nue-propriété, qui confère le titre de propriété, et de l’usufruit, qui confère le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus. Sur des titres de société, l’usufruit se traduit essentiellement par la perception des dividendes. Sur un bien immobilier, il permet à l’usufruitier d’occuper lui-même le bien ou de le louer et d’en percevoir les loyers.
Boni de liquidation. Solde disponible après reprise des apports lors de la liquidation d’une société. Il est imposé comme un dividende.
Crédit vendeur. Facilité de paiement par laquelle le cédant accepte d’être payé selon un échéancier, jouant ainsi le rôle de financeur de la reprise.
Location-gérance. Contrat permettant au futur repreneur d’exploiter le fonds avant l’acquisition définitive, utilisé comme phase préparatoire à la transmission.
Une constante traverse ces quinze réponses : la transmission d’entreprise ne s’improvise pas. Un pacte Dutreil suppose aujourd’hui 8 ans d’engagements de conservation. Un apport-cession demande au minimum un mois et demi à deux mois de préparation avant la signature. Une transformation de SARL en SAS avant dissolution doit être suffisamment antérieure à l’opération pour échapper à l’abus de droit. Une reprise par un salarié gagne à être précédée d’une phase préparatoire de plusieurs mois. Dans chacun de ces cas, le délai n’est pas une contrainte administrative : c’est ce qui conditionne la sécurité fiscale et juridique de l’opération.
Les équipes d’In Extenso Avocats et d’In Extenso Patrimoine accompagnent les dirigeants sur l’ensemble de la chaîne, de la préparation de la transmission à la structuration du patrimoine après la cession. Pour échanger sur votre situation, contactez votre interlocuteur habituel ou l’agence In Extenso la plus proche.
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Morgiane Quartana
Avocate associée en droit fiscal
Morgiane Quartana assiste ses clients sur toutes les problématiques fiscales ou douanières qu’ils sont amenés à rencontrer dans l’exercice de leur activité afin de leur apporter sécurisation et adaptation face à un environnement fiscal en mutation rapide.